Magistrats : Fautes lourdes et dénis de justice ou … complicités ?
Cette lettre ouverte a été adressée aux services de la chancellerie, au cabinet du Ministre de la justice et garde des Sceaux, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Le Président de la République.
Lettre ouverte N°3 : Fautes lourdes et dénis de justice ou … complicités : responsabilité de l’Etat engagée.
Demande de saisie de M le Procureur général de la Cour de Cassation, …
Impunité de la criminalité en cols blancs et complicités génèrent la violence.
Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation confirme les dysfonctionnements des institutions au plus haut niveau. Ces violations provoquent bien des inquiétudes et interrogations. (Arrêt N° 952 F-D audience du 30 septembre 2015)
Du Code Civil ont été violés les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme concernant l’inviolabilité de la propriété et avec eux le Code Civil et pénal qui protège le droit de propriété.
ont été violées également, les sections 2 (Comment s’établissent les servitudes), Section 3 (Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due) et Section 4 : Comment les servitudes s’éteignent du Livre II, dans le titre IV ( Des servitudes ou services fonciers), au Chapitre III ( Des servitudes établies par le fait de l’homme.)
« La faute lourde est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ». Exemples multiples :
En résumé et suite aux courriers que je vous ai précédemment adressés, suite à la colère qui ne cesse de croitre chez de nombreux citoyens, suite aux propositions qui me sont faites (actions, comité de soutien,…) que je ne cesse de refuser espérant que le droit et vos convictions de justice sauront l’emporter sur la gangrène qui menace,
Les faits :
En 1957 Une ferme est divisée en deux, de façon précise, suite à une succession dans la famille F. Un passage commun de 5 mètres dit allée des marronniers, est créé pour accéder aux deux habitations.
Le 30 juillet 2003 une partie de la moitié Est est divisée et vendue par Les Consorts Hallaunbrenner. Ils avaient acquis la moitié Est en 1988. La partie vendue se situe entre l’habitation et le domaine public. Pour accéder et entretenir la déserte des réseaux publics de l’habitation conservée, une servitude est créée sur une largeur de 4 mètres sur toute la longueur ouest de la propriété vendue.
En 2004, suite au compromis signé le 30 juillet 2003, j’acquière la partie habitation. Dans l’acte figure le passage commun de 5 m en page 4, la servitude créée en 2003 en page 12, (et une autre servitude créée en 1995 en page 13 pour desservir la partie Est de la Propriété)
La Cour dit, à propos de l’acte du 30 juillet 2003 «la cour d’appel, qui en a implicitement mais nécessairement déduit que cette servitude mettait conventionnellement fin, pour les parties en cause, à la servitude d’origine et était la seule opposable à la société » !!!
Suite aux arrêts de différents tribunaux je constate :
1°) Que le tribunal de La Rochelle par jugement du 9 octobre 2012
– N’a répondu qu’à une seule des requêtes présentées dans les conclusions. N’est-ce pas un premier déni de justice ?
Cette seule réponse signifie en substance : force est de constater que le voleur (ou receleur) d’un bien immobilier en est bien le propriétaire à ce jour nonobstant les erreurs passées ! Il viole ainsi les articles du Code Civil qui protège la propriété inaliénable. Il viole notamment les articles 2 et 17 de la DDH.
En dépit du devoir d’être impartial, le tribunal se montre partial de façon incompréhensible. Alors que sept preuves du vol sont versées au dossier (dont un acte authentique de 1957 qui attribue sans conteste la partie contestée à M F., que chacune suffit à elle seule à prouver que M Hallaubrenner avait conscience que cette parcelle ne lui appartenait pas, qu’il ne pouvait donc pas la vendre à un tiers, que ce vol est confirmé par les pièces et le raisonnement de l’expertise judiciaire et les constats d’huissiers, le juge choisit, néanmoins de donner crédit à l’acte, dit authentique, sans cesse contestable et contesté par l’expert judiciaire : il accorde le droit de propriété au voleur et receleur!
De plus il n’existe aucun acte de cession, ni renoncement de la part du propriétaire F., depuis l’origine de propriété à savoir des générations, ni après une succession en 1957. Le juge choisit, néanmoins de retirer le droit de propriété à M F. qui n’a jamais rien vendu !!!
Il est démontré que l’acte authentique de 2003 est entaché d’erreurs et falsifications.
Enfin au paragraphe origine de propriété, il n’est fait référence qu’à une attestation de propriété datée de l’avant-veille, et par le même notaire Maitre NYZAM. !!!
Ainsi donc est violé le droit de propriété réputé inviolable et perpétuel. Les articles du Code Civil qui régissent l’extinction des servitudes sont également violés.
Enfin, pour cet acte authentique retenu par le juge, et litigieux, pour le moins, M Le juge est informé qu’une plainte pour faux, faux en écritures publiques, usage de faux, atteinte au droit de propriété est en cours à l’encontre de l’auteur de cet acte et des bénéficiaires (receleurs)…
2°) Que la Cour d’appel dans son arrêt du 19 février 2014, à nouveau (note 1) sous la Présidence de Monsieur Michel BUSSIERE.
A confirmé les précédents manquements au droit et viole ainsi à son tour le Code Civil, le droit de propriété et plus, en tronquant des raisonnements de l’expertise (cf. courriers précédents).
Les six preuves du vol en pleine conscience ne suffisent pas non plus.
Surpris que le TGI de La Rochelle n’ait pas transmis l’expertise judiciaire avec le dossier à la Cour d’Appel, j’ai dû remettre, à l’audience, la version originale de l’expertise judiciaire. Au retour des pièces, pour un pourvoi en cassation, une pièce importante de l’expertise judiciaire disparait. Elle a été arrachée de la reliure. Cette pièce a été demandée simultanément au tribunal et à l’expert judiciaire. Les copies transmises comportent de nouvelles falsifications. Un nouveau faux apparait. Par exemple, sur une copie, « parcelle cédée à tort aux consorts Hallaunbrenner », sur l’autre, « parcelle cédée aux consorts Hallaunbrenner » etc, etc…!!!
La Cour savait que la plainte pour faux en écritures publiques et usage de faux pour les actes présentés par la défense s’était transformée en instruction et qu’il y avait donc matière à douter, au moins, des actes et docum ents présentés par la défense. La Cour a choisi les faux.
Partialité et violation du droit à nouveau. (cf. « lettre ouverte N° 4 : Partialité des juges)
3°) Que la Cour de Cassation dans son arrêt N° 952 F-D audience du 30 septembre 2015 (à nouveau : note 1)
A son tour viole les articles qui régissent l’extinction des servitudes. La Cour de cassation en affirmant, à propos de l’acte du 30 juillet 2003 «la cour d’appel, qui en a implicitement mais nécessairement déduit que cette servitude mettait conventionnellement fin, pour les parties en cause, à la servitude d’origine et était la seule opposable à la société » !
1°) Comment la Cour de Cassation peut-elle conclure que l’acte du 30 juillet 2003 met fin implicitement à la servitude d’origine ?
– alors que moins d’un an plus tard, en mars 2004 cette servitude d’origine est reproduite dans mon acte authentique, au paragraphe « désignation des biens vendus »!!! Cet acte est signé par le même notaire et le même vendeur, Maitre NYZAM et M Hallaunbrenner !!! La servitude ressusciterait-elle de ses cendres ?
Dans l’acte authentique de mars 2004 (vente Hallaunbrenner /Tirard), les servitudes sont reportées en page 4, 12 et 13, dont la servitude d’origine évoquée par la Cour. Les servitudes ne se substituent, à aucun moment, mais se complètent afin de satisfaire à des contraintes différentes (passage et entretien des réseaux, accès Est et Sud de la propriété…)
2°) Comment la Cour de Cassation peut-elle conclure, également, par l’acte du 30 juillet 2003 il est mis fin à la servitude d’origine de 1957 alors :
– a) qu’un des deux fonds dominants, défini comme tel, lors de la constitution de la servitude d’origine, n’intervient pas dans l’acte, ni dans aucun acte !!!. Que cette servitude est le chemin d’accès à l’habitation !
– b) Que l’acte du 30 juillet 2003 ne mentionne pas le fonds de M F. comme fonds dominant ! Ainsi, M F. qui a toujours habité cette maison et utilisé cette servitude, ne peut plus accéder,en droit, à sa maison !!!
Dès à présent l’acte du 30 juillet ne peut être que suspecté et considéré comme un faux en écritures publiques.
Aucun de ces trois derniers points ne correspond au droit et au Code Civil qui régit l’extinction des servitudes.
La cour dit de l’acte du 30 juillet 2003 qu’il précisait «sur une largeur de 4 mètres sur toute la longueur ouest de la propriété vendue »
3°) Comment la Cour de Cassation peut-elle conclure et valider également une telle servitude conventionnelle, et une telle emprise de cette servitude, qui suppose, puisqu’elle se situe sur la propriété de M F. :
- Soit La validation de la spoliation de la Propriété de M F. Et donc violation du droit de propriété réputé inaliénable et inviolable.
Pourtant, la division de la ferme en 1957 et donc la propriété de M F. ne fait aucun doute. L’acte authentique de 1957 qui définit les lots est très précis. A cet acte, s’ajoute 6 preuves versées aux débats compromis de vente, plans de géomètres experts, qui attestent de la parfaite connaissance par M Hallaunbrenner de la propriété de M F. et donc la sienne. A ces documents s’ajoutent les conclusions de l’expertise judiciaire et les constats d’huissier tous convergents dans la conclusion de la spoliation. Enfin que M F. n’a participé à aucun acte de vente, cession ou renoncement depuis l’acte de 1957, donc reste le propriétaire.
- Soit, si la Cour considère que la propriété réelle de M F. demeure en sa possession, alors le fonds servant, celui de M F., n’intervient pas dans l’acte qui constitue cette servitude. Ceci constituerait également une violation et une invraisemblance en Droit. Comment un fonds servant peut ne pas intervenir dans l’acte ? Ce raisonnement conduit à une violation du Code Civil Livre II : Titre IV : Des servitudes ou services fonciers, Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l’homme
Enfin et pour clore les invraisemblances,
– la servitude de 4m et son emprise telles que définies et retenues par la Cour ne permet pas l’objet et la raison de sa création !!! : En page 12 de l’acte de 2004, il s’agit d’une servitude réelle « et perpétuelle une servitude de passage et des réseaux nécessaires à la desserte, au raccordement aux réseaux publics et leur entretien,… ».
Or les réseaux se situent à plusieurs mètres de la servitude retenue par la Cour de Cassation ! La mise au jour d’une partie des réseaux, constats d’huissier, et expertise judiciaire avec plans ne laissent à nouveau aucun doute. Tous ces documents figuraient dans les pièces, Et pourtant…
– Une servitude de passage pour véhicule comporterait sur son axe des marronniers centenaires !!!…ne laissant passer que les vélos.
A nouveau l’hypothèse retenue par la Cour aboutit à des aberrations.
La Cour de Cassation, après le TGI de La Rochelle et la cour d’Appel de Poitiers, à son tour, en jugeant que l’acte du 30 juillet met fin implicitement à la servitude d’origine n’est pas gênée par toutes les contradictions et invraisemblances que son raisonnement et conclusions induisent tant en droit qu’en bon sens.
Les servitudes ne se substituent, à aucun moment, mais se complètent afin de satisfaire à des contraintes différentes (passage et entretien des réseaux, accès Est et Sud de la propriété…)
La Cour de Cassation dit que la Cour d’Appel « a apprécié souverainement les conclusions de l’expertise judiciaire ». Pourtant l’expertise n’a cessé du début à la fin de démontrer et conclure définitivement : « SI l’on s’en tient aux actes » la parcelle a été spoliée, ainsi que les servitudes. La Cour de Cassation se devait de compléter « souverainement » par « en toute partialité ».
Partialité des juges « cf. lettre ouverte N° 4 partialité des juges »
Si « la faute lourde est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné », alors les jugements intervenus en sont une succession. Concernant le déni de justice, il concerne le tribunal de La Rochelle mais pose des interrogations quant à la procédure pénale qui ne cesse d’être « en cours ».
L’action pénale
L’action pénale, débutée en février 2010, puis avec constitution de partie civile, n’a cessé d’être oubliée.
Si elle avait été moins oubliée, elle aurait permis d‘identifier les faux, faux en écritures publiques, l’usage de faux tant et si bien que les procédures civiles n’auraient pas pu se raccrocher à ces faux pour cautionner la criminalité en cols blancs et violer le droit de propriété au détriment de citoyens vulnérables souvent.
Elle aurait permis d’éviter les escroqueries au jugement (mais certains juges ne se sont-ils pas volontiers laissés escroquer puisque suffisamment d’éléments étaient à leur disposition ?).
Excepté avec Madame la Procureure Isabelle Pagenelle et Monsieur le Juge d’instruction Yann Taraud qui m’ont permis un temps de reprendre espoir, la plainte n’a cessé d’être « oubliée ». Les courriers ont même disparu avant l’arrivée de Madame Pagenelle. Fort de l’expérience de courriers ou plaintes qui se perdent, j’ai choisi, à compter de février 2010, de déposer les courriers au tribunal contre tampon sur le double ou en recommandé. Cela a été particulièrement utile en 2012 lorsqu’il m’a été indiqué qu’il n’y avait aucune trace de mes courriers ou plaintes.
J’ai dû photocopier l’ensemble des courriers avec les preuves de dépôt que j’ai remis avec mon conseil directement auprès du secrétariat de Mme La Procureur suite à l’audience du 11 septembre 2012.
Aujourd’hui la procédure est toujours « en cours ». Est-ce la botte secrète de la justice qui permet l’impunité pour certains ? Le temps qui use les victimes ne permet plus par la disparition de témoins, le constat de circonstances aggravantes. Ce dossier a été maintes fois exposé à des juristes de toute corporation. Régulièrement il est conclu le caractère étonnement complet de ce dossier. Faits (crimes), mobiles, tenants et aboutissants, auteurs, responsabilités, adresses et parfois numéro de téléphone des auteurs étaient joints au dossier. Sachant les difficultés de la Justice, ce travail se voulait une aide. Le travail de la Juge d’instruction était de vérifier mes accusations, pièces et preuves. !!!
Conséquences de l’impunité : Le promoteur et le notaire poursuivent de nombreuses exactions avec assurément le sentiment d’impunité. Cf Courrier : alerte finances publiques, Compétition de pillage biens privés, finances publiques, Le Crime parfait etc…
Le sens premier du déni de justice n’est-il pas, notamment le cas où le juge d’instruction refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile ?
Par ces motifs :
Demande que soit engagée la responsabilité de l’Etat par l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
– pour les fautes lourdes intervenues dans ces jugements qui m’ont opposé à la « SCI Tu Temple » et la SCI « Les Marines d’Oléron ».
– Pour les dénis de justice constitués par un véritable refus de juger, expressément manifesté, révélé par une négligence caractérisée, mais aussi pour n’avoir pas jugé les affaires en temps utile concernant la procédure pénale.
Mauvaise foi, faute intentionnelle, complicité ?
Bernard Tirard
PS Je n’agis pas « par procureur » car par sa définition, les emprises des servitudes sont fonction du nom du propriétaire de la parcelle contestée. Par conséquence seront définies, avec le nom du propriétaire de la parcelle contestée, la limite de propriété des consorts Hallaubrenner, et par la même l’emprise de la servitude due. Pour la servitude d’origine de 5 mètres la violation concerne les deux fonds dominants.
Note 1 j’évoque « à nouveau », car dans un autre volet de ce dossier, M Hallaunbrenner a utilisé les mêmes procédés pour faire disparaitre des servitudes conventionnelles établies en 1995. Elle portait pourtant la mention « condition expresse » pour signifier son importance pour l’accès au côté et à l’arrière de la propriété. La spoliation de ces servitudes m’a contraint à construire 195 m2 de bâtiment en chargeant et déchargeant à la main chaque palette dans une camionnette, à distance du chantier. J’ai dû renoncer à vendre un bateau qui ne pouvait plus être sorti de la propriété. Avec ces servitudes, une partie de propriété avait été spoliée par un déplacement de borne grotesque tant il était visible et constatée par huissier. Pourtant jusqu’à la Cour de Cassation mes droits ont été bafoués.
Note 2 Suite à une nouvelle action en justice pour laquelle je comparaissais en tant que prévenu pour diffamation, il apparait que la justice a été utilisée par-delà Madame la Procureure, pour exercer pression, menace et usure. Le plaignant, M Hallaunbrenner Philippe, promoteur au centre de toutes les exactions délits ou crimes, sachant que j’avais apporté non pas une mais plus de sept preuves du vol de propriété qu’il avait commis et que chacune d’elles aurait suffi à établir le vol, « aurait » choisi de remettre la consignation hors délai rendant la procédure irrecevable et empêchant ainsi tout débat. Perte de beaucoup de temps, d’argent, et renoncements à des projets familiaux importants, la justice peut-elle être utilisée à nouveau comme rouleau compresseur du droit du simple citoyen ? Et ce, en toute impunité !
Commentaires
mon dossier dure depuis 28 ans devant la justice avec 55 décisions et arrêts et est encore en renvoi de cassation après 224 faux et usages de faux , dénis , dénaturations et alors qu’un arrêt d’appel en 2016 a eu pour décision que ce soient les victimes qui ont dû indemniser très lourdement les responsables des préjudices (oui!!! ) avec des conséquences financières mais aussi très graves sur la santé . Il semblerait que rien n’arrête les juges ripoux majoritairement francs maçons en collusion avec leurs frères avocats de la même loge